C-26, r. 212 - Code de déontologie des psychologues

Texte complet
37. Le psychologue s’abstient d’exercer sa profession ou de poser des actes professionnels dans la mesure où son état de santé y fait obstacle ou dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services professionnels.
D. 439-2008, a. 37.